Banques et copropriétés. Suites à l’exclusion bancaire et aux frais exorbitants. Et maintenant ?

Le CRI n°480 - Janvier 2024
Banques et copropriétés. Suites à l’exclusion bancaire et aux frais exorbitants. Et maintenant ?

Au risque de ressasser, cette problématique a pris son envol depuis l’appel du Président Hamal de décembre 2022 publié dans LE CRI n° 469 « Copropriétés et Banques : le grand désamour ? »

Au cours de l’année 2023, les articles dans LE CRI de mars (n° 472), de septembre (n° 476) ont fait état de son évolution et une Newsletter du 7/8/2023 a longuement recadré le problème.

Avec les augmentations tarifaires bancaires et les exclusions bancaires signalées en 2023, le député Prévot, rejoint par d’autres parlementaires s’en était saisi à bras le corps. Il a interrogé la Banque nationale et interpellé les Ministres de l’Economie (Dermagne), des Finances (Van Peteghem) et de la Justice (Van Quickenborne). Nos articles ci-avant s’en sont longuement fait l’écho.

Etat actuel de la question

Les réponses ministérielles ont permis d’apporter quelques pierres à cet édifice. A leur suite, les initiatives parlementaires se sont multipliées visant à des modifications au Code de droit économique et répondant aux craintes bancaires dans la prévention du blanchiment d’argent en général. Jugez-en.

Pour l’exactitude, retenir qu’une 1ère proposition de loi (DOC 55 2655/001), déposée le 27/4/2022, et amendée le 30/10/2023 (DOC 55 2655/002) par des députés NVa tend à « modifier le Code de droit économique en vue d’imposer une obligation de motivation aux banques lorsqu’elles refusent d’attribuer un compte bancaire à une entreprise ou lorsqu’elles suppriment l’accès d’une entreprise à un tel compte ».

Pour compléter cette initiative et pour répondre enfin à tous les échanges déjà rappelés au sommaire ci-avant, le député Patrick Prévot, avec d’autres députés PS a, comme annoncé (LE CRI n° 476), déposé le 13/9/2023 une proposition de loi (DOC 55 3556/001) plus globale qu’il a d’ailleurs amendée le 17/10/2023. Sa proposition de loi ainsi amendée tend à « modifier le Code de droit économique et la loi du 18/9/2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, en vue de lutter contre l’exclusion bancaire ».

Ces propositions parlementaires apportent ainsi des réponses aux situations dénoncées par les articles dans LE CRI. C’est d’ailleurs l’amendement du 17/10/2023 qui vise expressément et exclusivement les copropriétés et qui apporte La réponse aux difficultés vécues par les copropriétés.

Il faut le répéter. Le droit économique et bancaire n’est pas de la compétence du Syndicat national des Propriétaires et Copropriétaires. L’objet de l’article n’est pas d’examiner en détail les propositions de loi et les réponses techniques proposées. Elles sont simplement évoquées et le SNPC les salue à leur juste valeur en soulignant l’importance de leur existence et la nécessité impérieuse de leur examen et de leur aboutissement sous forme d’une loi. Il tient toutefois à mettre en évidence l’amendement DOC 55 3556/002 qui apporte enfin Une réponse pertinente aux difficultés vécues par un grand nombre de copropriétés.

Amendement du 17/10/2023 complétant la proposition de loi du 13/9/2023

L’exclusion bancaire frappant les associations des copropriétaires est un leitmotiv et la question d’un service bancaire de base pour les entreprises a été discutée lors des réponses ministérielles. La réponse du ministre de l’économie du 10/7/2023 était très claire : « les associations des copropriétaires ne peuvent pas bénéficier du service bancaire de base car elles ne peuvent pas être considérées comme des consommateurs, ou comme des entreprises au sens du Code de droit économique ». Alors, quoi ?

Conscients du statut particulier des copropriétés dans le Code de droit économique et des pratiques bancaires à leur égard dont notamment des frais bancaires exorbitants, les députés Prévot et consorts apportent, par leur proposition de loi ainsi amendée, une modification essentielle au Code de droit économique :

« L’association des copropriétaires visée par l’article 3.86 du Code civil est assimilée à un consommateur lorsqu’au moins la moitié des lots de l’immeuble ou du groupe d’immeubles en copropriété forcée dont l’association assure la conservation et l’administration est exclusivement ou principalement affectée à l’habitation conformément aux statuts de la copropriété tels que définis à l’article 3.85 du Code civil. »

La copropriété que nous connaissons est ainsi assimilée à une personne consommateur à la condition qu’au moins la moitié des lots dont la copropriété assure conservation et administration des communs soient statutairement exclusivement ou principalement affectés à l’habitation.

En conséquence, grâce à un complément à l’article VII 56/3 du Code, les associations de copropriétaires composées principalement de consommateurs pourront bénéficier du service bancaire de base pour les consommateurs, comme en disposent les articles VII.57 à VII.59/3 du Code de droit économique.

De même, le statut de consommateur permettra aux associations de copropriétaires de bénéficier des mécanismes de protection légale en matière d’accès aux comptes de paiement.

Propositions de loi du 27/4/2022 et du 13/9/2023 telles qu’amendées

1. Rappel des justifications

Il devient sans doute superflu, pour lutter contre l’exclusion bancaire, de rappeler les justifications retenues par les auteurs de ces propositions amendées :

  • Assurer le service bancaire de base aux associations de copropriétaires qui existe pour les consommateurs personnes physiques depuis la loi du 24/3/2003 et pour les entreprises depuis la loi du 8/11/2020

  • Garantir, par les mesures proposées, l’accès à un compte bancaire à l’ensemble des citoyens de notre pays, à savoir les petits indépendants, les très petites entreprises, les ASBL et les associations de copropriétaires ; bref, faire en sorte qu’une organisation ne soit pas exclue à cause du secteur économique auquel elle appartient, en raison de sa taille ou de son manque de rentabilité pour la banque et qu’aucun ménage ne soit exclu pour des raisons économiques.

Pour ce faire, les auteurs des propositions ont rappelé le constat de la B.N.B. et sa circulaire du 1/2/2022. Ils ont fait écho au GAFI (Groupe d’action financière) qui attribue ces pratiques à des préoccupations de rentabilité, à des exigences prudentielles ou au climat d’anxiété après la crise financière, tout en indiquant qu’officiellement, les banques craignent que les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les obligations liées au registre U.B.O. ne soient pas respectées alors qu’officieusement, elles tendraient ainsi « à sélectionner et à éliminer des clients peu rentables de leur portefeuille », autrement dit à nettoyer et rentabiliser leur portefeuille de clients en sélectionnant et en éliminant…. Même la recommandation de la Commission Panama Papers a été reprise parmi les justificatifs.

  • Garantir un accès adéquat aux services bancaires aux Belges expatriés et de faciliter pour eux l’ouverture de comptes bancaires, leur permettant ainsi d’honorer des obligations financières (paiement de taxes, du précompte immobilier, de crédits immobiliers, de charges de copropriété… )ou même de percevoir des loyers.

2. Bref récapitulatif des mesures proposées qui incluent ainsi les associations de copropriétaires

  • Le service bancaire est désormais assuré aux pensionnés, aux expatriés, en ce compris les consommateurs qui n’ont pas de permis de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques et les demandeurs d’asile…

  • L’obligation pour la banque de notifier à l’intéressé, par écrit et gratuitement, sa décision de refuser d’ouvrir ou de résilier un compte bancaire, et de l’informer de son droit de demander au SPF Economie d’en analyser la justification.

  • L’obligation pour la banque de notifier en la motivant, sérieusement et par écrit, au SPF Economie sa décision de refuser d’ouvrir ou de fermer un compte bancaire, dans un délai de 10 jours ; sa motivation doit mentionner les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ; la motivation doit être individuelle, non discriminatoire, proportionnée et fondée sur des motifs objectifs.

  • Le recours par le SPF Economie à des experts extérieurs pour évaluer la décision et examiner le bien-fondé de la motivation bancaire du refus d’ouverture ou de la fermeture d’un compte bancaire.

  • La communication de la conclusion du SPF Economie à la personne intéressée et à la banque, dans un délai de 30 jours. Si la décision de refus ou de résiliation est considérée comme injustifiée, la banque doit ouvrir ou maintenir le compte bancaire discuté, à charge pour elle d’en supporter les frais. Il est précisé que « lorsque le SPF Economie conclut que la décision de refus d’ouverture ou de résiliation est justifiée, la personne conservera le droit de demander le bénéfice du service bancaire de base ».

  • Vu la nécessité de protéger les intérêts économiques et eu égard aux dommages que l’attitude des banques peut causer à l’économie en général et aux entreprises en particulier, l’accès aux comptes de paiement est désormais assuré aux entreprises au sens large, à savoir :
    - toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre d’indépendant,
    - toute personne morale,
    - toute autre organisation sans personnalité juridique.

    C’est ainsi que les ASBL, comme les associations de copropriétaires, organisées sous forme de personne morale et enregistrées auprès de la BCE entrent dans le champ d’application du texte.

  • L’accès pour les entreprises qui effectuent une demande d’ouverture de compte bancaire moyennant un formulaire à remplir étayé de pièces justificatives requises au service bancaire de base est possible à partir du moment où elles peuvent établir le refus d’ouverture d’un compte bancaire par deux banques.
    Pour rappel, si le SPF Economie conclut que la décision de refus ou de résiliation n’est pas justifiée, la banque sera tenue d’ouvrir un compte bancaire à l’intéressé victime d’un refus d’ouverture ou de la résiliation d’un compte bancaire. Au contraire, si le SPF Economie conclut que la décision de refus d’ouverture ou de résiliation est justifiée, l’intéressé conserve le droit de demander le bénéfice du service bancaire de base visé aux articles XII.57 à VII.59/3 ou aux articles VII.59/4 à VII. 59/11.

  • L’Inspection économique pourrait désormais poursuivre les banques en cas d’infraction à leurs obligations en matière de service bancaire aux consommateurs et aux entreprises et infliger des sanctions de niveau 2.

Qu’en penser ?

A ce stade, les propositions de loi amendées poursuivent leur processus parlementaire. Ils ont déjà été présentés en Commission Economie à la Chambre et avis est demandé au Conseil d’Etat.

Nous nous félicitons de ce que l’écoute et les interventions auprès des pouvoirs publics de Messieurs Olivier Hamal et feu Eric Mathay, présidents du SNPC aient été entendus. Leurs messages avec leurs arguments et objections ont enfin porté leurs fruits. Nous en sommes heureux.

De même, les auteurs de la proposition de loi amendée du 13/9/2023, sensibles aux messages du SNPC et aux difficultés dénoncées, se sont mobilisés pour clarifier le statut particulier des copropriétés, ni personne physique ni entreprise au sens strict. Nous les en remercions.

D’autre part, un statut de consommateur est désormais reconnu à une grande partie des copropriétés comprises dans le parc immobilier belge, à savoir les copropriétés dont au moins la moitié des lots est principalement affectée à l’habitation. Ce statut de consommateur donne l’assurance aux copropriétés à un service bancaire de base et au droit de bénéficier des mécanismes de protection légale en matière d’accès aux comptes. Le bon sens a prévalu.

Pourtant, il reste que TOUTES les copropriétés ne sont pas traitées sur le même pied d’égalité avec un régime uniforme.

Pour les autres copropriétés, en effet, le statut d’entreprise au sens large leur assure un service bancaire de base modalisé, avec des droits différents ! Elles bénéficieraient d’un service bancaire de base …. après s’être vu infliger 2-3 refus à une demande d’ouvrir un compte bancaire ou de conserver un compte bancaire existant, avec les aléas et difficultés déjà dénoncés.

Par ailleurs, comment le consommateur et l’entreprise pourront-ils assurer leur défense et faire valoir une éventuelle mauvaise foi dans le chef de la banque et leur droit (à un service bancaire de base) si la motivation de décision bancaire ne leur est pas également notifiée ? Sauf erreur, seul le SPF Economie connaît et apprécie la motivation de la banque. Le consommateur ou l’entreprise n’est-il pas alors confronté à la situation étrange et inconfortable d’un pot de terre face à deux pots de fer ? De même, sauf erreur, pourquoi une sanction de niveau 2 infligée ne devrait-elle pas notifiée à l’intéressé (consommateur ou entreprise) pour permettre une meilleure défense plus adéquate? Ne serait-il pas pertinent de se repencher sur la proposition de loi DOC 55 1260 dont il est fait état dans la proposition de loi de 2022 qui prévoyait de communiquer la motivation directement au client final en cas de refus d’attribution d’un compte bancaire ?

Enfin, après quel délai raisonnable (en tous cas autrement supérieur aux 3 mois actuellement impartis qui s’avèrent insuffisants pour introduire demandes et réponses bancaires) et selon quelles garanties un consommateur ou une entreprise peuvent-ils prétendre à un service bancaire de base ? Voici diverses questions, outre la question des frais bancaires exorbitants, qui semblent encore sans réponse.

Entretemps, la vie continue et les exclusions se poursuivent...

Les banques poursuivent une politique d’épuration ! et … le silence reste à cet égard une politique redoutable, comme d’ailleurs des échanges épistolaires d’attente, qui ne sont pas particulièrement favorables à la gestion rigoureuse et sereine d’une copropriété et susceptibles de causer divers dommages et de lourdes charges.

Autrement dit, la banque impose aux copropriétés de « se dépatouiller » pour assurer la continuité à leur besoin d’une gestion rigoureuse et pour poursuivre sereinement l’administration de leurs parties communes !

Si la proposition de loi ainsi amendée est adoptée, elle portera heureusement ses fruits à l’avenir. Mais quid des copropriétés victimes actuelles ? Ce sera trop tard ! en tous cas, elles restent toujours obligées à faire le tour des chapelles pour trouver (ou pas) une autre banque où « loger » leurs sous et continuer sans désemparer et sereinement leur gestion…


Apprécions dès lors à sa juste valeur une missive bancaire ainsi rédigée :

«… sans retour à nos tentatives de contact, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de mettre fin à la relation bancaire dans 3 mois » …. « nous souhaitons que vous puissiez fournir les informations requises (sic !) et dans ce cas, nous pourrons maintenir notre relation bancaire… Pour demander votre régularisation, veuillez envoyer votre demande avant la date des 3 mois, mentionner votre référence. Nous enregistrerons votre demande et nous vous reviendrons avec les informations requis (sic !) lorsque nous traiterons votre dossier. »

Cette lettre à une copropriété-entreprise ne manque pas de sel ! Et en tous cas, la copropriété continue de dépendre de la bonne volonté de sa banque pour un temps incertain et pour une réponse incertaine…

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