Pour faire respecter le droit au logement, poursuivre pénalement les situations de grivèlerie locative

Le CRI n°481 - Février 2024
Pour faire respecter le droit au logement, poursuivre pénalement les situations de grivèlerie locative

Le SNPC n'est nullement opposé aux sanctions pénales vis-à-vis des marchands de sommeil ou encore aux amendes administratives vis-à-vis des personnes qui donnent en location des biens qui ne répondent pas aux normes en matière de sécurité et de salubrité.

D'aucuns veulent aussi que des sanctions pénales soient prévues pour ces bailleurs qui expulseraient eux-mêmes et/ou sans titre ni droit des locataires.

L’article 23 de la Constitution consacre le droit au logement.

Mais qui dit droit au logement dit aussi devoirs pour celles et ceux qui en bénéficient et, plus précisément au niveau du secteur locatif qu’il soit privé ou public, le règlement par les locataires de leurs loyers et charges.

Comme le droit de propriété, le droit au logement n'est pas un droit absolu.

Or il faut bien constater, et c’est sans doute là un phénomène de société, que certaines dépenses non essentielles à un confort élémentaire et auquel tout le monde a droit, passent avant.

Parallèlement à ce phénomène, il faut aussi constater la mise en place d’un certain nombre de mécanismes qui visent à protéger plus spécifiquement certains créanciers plutôt que d’autres.

Nous pensons ainsi à l’existence des fichiers positif et négatif de la Banque Nationale en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation mais aussi aux fichiers négatifs et plus controversés tels que PREVENTEL, DATASUR, etc.

L’objectif poursuivi est, et il est louable en soit, de lutter contre le surendettement.

Mais il faut craindre qu’une telle approche aboutisse d'une part à une surprotection de certains créanciers et d'autre part que d'autres créanciers voient leur situation se dégrader.

Pour éviter d’être fichés à la Banque Nationale, certains locataires auront tendance à honorer toutes les dettes susceptibles d’y être fichées : crédits hypothécaires, crédits à la consommation (pour un voyage par exemple), frais de téléphonie mobile etc. qui soit dit en passant ne sont pas pour la plupart essentiels… et à ne pas régler dans le cas qui nous intéresse leurs loyers.

Dans le même ordre d’idées, il faut prendre en compte aujourd’hui, à Bruxelles, les mesures visant à allonger en faveur des locataires les délais de procédure en justice en cas de non-paiement des loyers et le moratoire hivernal.

Par contre, certains de nos concitoyens, même en étant particulièrement économes de leurs moyens, peuvent à un moment donné rencontrer des difficultés pour honorer leurs loyers et charges suite par exemple à la perte de leur emploi ou encore parce qu’il faut faire face à des dépenses de santé importantes suite à un accident et non couvertes par notre système de sécurité sociale ou par une assurance soins de santé.

Loin de nous l’intention de vouloir fustiger ce type de situation qui relève des aléas de la vie et qui devra à un moment donné trouver une solution exclusivement dans la sphère civile. Les CPAS doivent se montrer beaucoup plus proactif. Nous verrons si ce qui a été mis en place à Bruxelles donne des résultats.

En revanche, pour le SNPC, il devient intolérable que certains érigent le non-règlement de leurs loyers et charges en un véritable système et profitent au maximum des limites des procédures actuelles en matière de contentieux locatif pour se maintenir le plus longtemps possible dans les lieux. Cela devient de l’abus de confiance et de l’escroquerie.

Ce type de comportement mérite d’être sanctionné pénalement.

Le Code pénal prévoit d’ailleurs dans sa section 5 sous le titre « De quelques autres fraudes » différentes dispositions (articles 508bis et 508 ter) sanctionnant sous forme de peines d’emprisonnement et d’amendes les faits de grivèlerie et plus précisément :

  • celui qui sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se sera fait servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu’il y aura consommé en tout ou en partie, se sera fait donner un logement dans un hôtel de voyageurs ou une auberge, ou aura pris en location une voiture de louage.

  • celui qui, après avoir fait approvisionner un véhicule en carburant ou en lubrifiant, se sera soustrait frauduleusement au paiement immédiat »

Pourquoi n’y en irait-il pas de même lorsqu’un locataire de manière intentionnelle et répétitive prend en location un bien en sachant pertinemment qu’il ne pourra pas en payer les loyers et charges ?

Une incrimination pénale spécifique doit cependant être retenue car aujourd'hui, les bailleurs qui déposent des plaintes pour escroquerie et abus de confiance, les voient classées sans suite.

Le SNPC demande l'adoption d'un nouvel article 508 quater retenant des sanctions pénales contre la grivèlerie locative.

Cet article n'est valide qu'à la date où il a été publié.
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