Déclaration concernant la taxe de séjour et protection des données

Le CRI n°477 - Octobre 2023
Déclaration concernant la taxe de séjour et protection des données

Une ville avait adopté une taxe de séjour.

Suivant le règlement-taxe, le fait générateur vise le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre de population ou au registre des étrangers.

Les faits

Le fait générateur de la taxe de séjour est l’absence de domiciliation des personnes dans le bien.

Le contribuable, propriétaire d’un logement situé sur le territoire de la ville, a reçu une demande de renseignements intitulé « Formulaire de déclaration à compléter par le contribuable relatif à : Taxe de séjour – Exercice 2022 ».

Arguments du contribuable

Le contribuable se plaint que le formulaire lui demande de fournir des données pour tous les occupants de son bien, que ceux-ci y soient domiciliés ou non.

Or, le règlement communal du 22 octobre 2019 qui institue ladite taxe de séjour prévoit (en son article 2) que le fait générateur de la taxe est précisément l’absence de domiciliation dans le bien.

Il dénonce également que ce formulaire lui demande de mentionner, pour chaque occupant à qui il met son bien à disposition ou à qui il le donne en location, les informations suivantes : a) nom et prénom de cet occupant, b) date de naissance de l’occupant ainsi que c) la date d’entrée et de sortie du bien par cet occupant.

Or, la taxe est perçue en fonction du nombre d’occupants par an (la taxe est en effet annuelle et forfaitaire par occupant pour ce qui concerne le type de logement dont le plaignant est propriétaire – article 3 du règlement communal). La collecte des données susvisées relatives à chaque occupant lui semble dès lors superflue.

La collecte des données relatives aux personnes domiciliées dans son bien lui paraît donc illicite.

Arguments de la Commune

L’objectif de la taxe est de corriger le déséquilibre créé entre la partie de la population domiciliée sur le territoire de la Ville et contribuant aux finances de celle-ci d’une part et la partie de la population non domiciliée qui n’y contribue pas d’autre part.

Le règlement pointe en ce sens la nécessité de combler le manque à gagner (centimes additionnels) relatif à des immeubles affectés à l’usage de logements au profit de personnes non domiciliées sur son territoire et non à l’usage de logements au profit de personnes domiciliées sur le territoire de la ville.

La décision de l’autorité de protection des données

1. L’autorité va d’abord se pencher sur la recevabilité de la plainte.

Elle considère que le contribuable est une personne concernée : « que le plaignant est une personne concernée au sens où les données qu’il doit fournir relativement aux occupants de son bien sont également des données relatives à son bien et donc indirectement, des données le concernant. Indiscutablement, l’identité des occupants est liée à son bien, de même que les dates d’entrée et de sortie de chaque occupant. S’agissant de la date de naissance des occupants qui, à première vue, peut sembler exclusivement concerner l’occupant et non le plaignant, la Chambre Contentieuse considère au départ de l’interprétation large qu’il convient de donner à la notion de « donnée à caractère personnel » et à l’appui de la position adoptée par le Groupe 29 sur ce concept que la date de naissance de l’occupant doit également être considérée comme concernant le plaignant ».

Elle énonce qu’il était même du devoir du contribuable de dénoncer la situation. Cela placerait le contribuable dans une situation délicate.

Elle considère ensuite que la demande de renseignements consiste en un traitement de données à caractère personnel appelées à figurer dans un fichier, de surcroît probablement partiellement automatisé un fois les données renvoyées à la Ville.

2. Dans un second temps, elle va se pencher sur le caractère licite de la procédure.

D’une part, elle énonce que pour l’application du règlement communal et la perception de la taxe de séjour instituée, la notion « d’occupants » doit être comprise comme n’incluant pas les personnes domiciliées dans les biens visés.

Or, le contribuable devait renseigner tous les occupants qu’ils soient domiciliés ou non dans le bien.

Elle considère que : « En demandant aux propriétaires concernés tels le plaignant de lui communiquer des données personnelles concernant des occupants domiciliés auprès d’elle, la Ville collecte prima facie, des données personnelles sans disposer d’une base de licéité qui la justifie. »

D’autre part, la demande de renseignement apparait comme excessive. Ainsi, elle n’aperçoit pas, prima facie, en quoi la date de naissance de l’occupant est nécessaire à l’établissement du nombre d’occupants dans le bien sauf si l’âge de l’occupant devait entrer en ligne de compte dans la perception de ladite taxe. Il en va de même pour les nom et prénom des occupants ainsi que des dates d’entrée et de sortie.

3. L’autorité adresse donc un avertissement à la ville.

En conclusions.

Nous avons souvent entendu des auteurs que le droit fiscal primait sur la protection des données aux motifs d’un intérêt public supérieur.

Force est de constater qu’il n’en est rien. Cette décision en est la preuve.

Certaines communes doivent revoir rapidement les demandes de renseignements ainsi que leur procédure.

En ce qui concerne les contribuables, l’autorité de protection des données n’a aucune compétence sur l’annulation ou le dégrèvement de la taxe. Ils doivent, quoi qu’il arrive, contester la taxe d’abord par une réclamation administrative et en cas de réponse négative ou d’absence de décision de cette autorité, introduire une requête judiciaire devant le tribunal.

La décision a toutefois le mérite de rappeler que nul n’est au-dessus de la loi.

Cet article n'est valide qu'à la date où il a été publié.
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