De nombreux couples ignorent encore que leur régime matrimonial peut être adapté en cours de mariage afin de mieux protéger le conjoint survivant et d’éviter certaines taxations inutiles. Les réformes récentes du Code civil offrent désormais des outils souples et souvent peu coûteux pour clarifier la composition des patrimoines et optimiser la transmission successorale.
L’inventaire : il est possible de clarifier la situation patrimoniale des époux à bon compte
La réforme du livre II du Code civil, entré en vigueur le 1er juillet 2018, a élargi les possibilités pour les époux d’adapter leur contrat de mariage.
Une des possibilités, qui n’est pas nouvelle, mais bien confirmée, est l’établissement d’un inventaire durant le mariage ce qui permet d’aborder la question de l’établissement des masses propres, communes ou indivises, de manière claire.
Idéalement, cet inventaire doit être établi par acte notarié comme complément ou modification au régime matrimonial des époux et à leurs éventuelles conventions matrimoniales (contrat de mariage).
Le coût est faible car, en principe, l’inventaire n’entraine pas de taxation au taux proportionnel.
L’inventaire en cours de mariage permet d’éviter la taxation des biens propres du conjoint survivant
L’article 2.3.52 du Code civil autorise de nombreuses dérogations au régime de communauté comme celui d’établir, en cours de mariage, un inventaire des biens présents qui sont propres et des biens présents qui sont à considérer comme communs.
Cet article permet d’éviter des surprises lors de la dissolution du régime matrimonial.
Le cas le plus fréquent est celui du conjoint survivant qui se voit taxé sur la moitié des avoirs bancaires immatriculés à son nom personnel et exclusif, car considérés comme faisant partie de la communauté.
L’inventaire intermédiaire passé devant notaire facilitera l’acceptation par l’administration de la composition des patrimoines.
L’apport d’un bien propre au patrimoine commun suivi d’un décès « rapide » dans les 5 ans
Nous rappelons que les trois régions sont passées au délai de reprise fiscale de 5 ans des donations non enregistrées, Bruxelles l’ayant décidé à compter du 1er janvier 2026.
Toutefois, l’apport d’un bien propre en communauté échappe à cette règle.
Si un des époux ne se sent pas bien, il peut encore décider d’apporter un bien propre au patrimoine commun.
De ce fait, seule la moitié va se retrouver dans sa succession, même si le décès survient avant l’écoulement du délai de 5 ans.
Rappelons que les apports en communauté par convention matrimoniale, ne sont pas assujettis au droit de mutation à titre onéreux, ni au droit de donation.
Cet acte d’apport est taxé, nous l’avons vu, au droit fixe général de 50 €.
Apport en communauté avec reprise par l’époux apporteur sous condition résolutoire de dissolution du mariage
Par analogie avec l’article 2.3.53, § 4. du nouveau Code civil, les conventions matrimoniales peuvent prévoir que l’époux apporteur d’un bien présent est en droit de bénéficier d’une clause résolutoire lui permettant de récupérer son apport avant tout partage de la communauté ou du patrimoine commun interne adjoint à un régime de séparation de biens.
Dans ce cas, l’apport étant réalisé, la condition n’est pas « suspensive » mais « résolutoire ».
Il est en outre utile d’indiquer dans les apports effectués à compter du 1er janvier 2023, date d’entrée en vigueur du livre 5 du nouveau Code civil, que la condition résolutoire aura un effet rétroactif au jour de la dissolution du mariage car l’article 5.147 du nouveau Code civil prévoit que « La réalisation de la condition produit ses effets de plein droit pour l’avenir. »
Reprise en nature dans l’acte d’hérédité immobilier depuis le 1er juillet 2022
Cette possibilité n’est pas neuve et offre la possibilité d’allotir un bien sans que l’époux survivant soit soumis au règlement d’un double droit de mutation : un droit de succession et ensuite un droit de partage.
Cette question revêt une importance moindre à Bruxelles et en Wallonie où le droit de partage est maintenu au taux de 1 % si les conditions fixées aux articles 109 et suivants sont remplies.
La question est plus épineuse en Flandre où le droit de partagé a été relevé à 2,5 % tout en maintenant la règle ancienne qu’en cas de sortie d’indivision totale, le droit de 2,5 % est prélevé sur la totalité et pas uniquement sur la part cédée.
Qu’en est-il du taux de partage immobilier en Wallonie ?
Des bruits ont circulé dans les couloirs du parlement wallon pour porter le taux de partage immobilier de 1 % à 3 %.
Au jour de la rédaction de cet article, il n’en est rien, mais les familles qui se partagent une indivision composée d’immeubles ne doivent pas tarder à concrétiser leur sortie d’indivision car c’est un risque qui subsiste surtout que la Flandre a porté ce taux à 2,5 %, sauf pour les sorties d’indivision qui surviennent dans l’année de séparation d’un couple marie ou en cohabitation.