Décisions les plus courantes pour transmettre un patrimoine moyen

Le CRI n°500 - Janvier 2026
Décisions les plus courantes pour transmettre un patrimoine moyen

Droits de succession : cela bouge constamment en Belgique, la Wallonie sera-t-elle une nouvelle terre d’accueil pour les épargnants ?

Commençons par le début : à partir de quel montant dois-je faire des donations de mon vivant ?

Voici un tableau des droits de succession qui permet de situer la question :

Pays / Région compétente

Taxation à partir de 250.000 €

en ligne directe

Taxation à partir de 250.000 €

sans lien de parenté proche

Belgique - Bruxelles

24 % à 30 %

80 %

Belgique - Flandre

27 %

55 %

Belgique – Wallonie (2026)

24 % à 30 %

80 %

Belgique – Wallonie (2028)

12 % à 15 %

40 %

France

20 % à 45 %

60 %

Luxembourg

0 %

15 % à 60 %

Pays-Bas

20 %

40 %

Italie

4 %

8 %

En résumé, les droits de succession à payer par un enfant sont élevés en Belgique à partir de 250.000 euros.

En dessous de ce montant, la taxation se situe entre 7 % et 10 %, ce qui est raisonnable et ne nécessite pas de procéder à une donation, sauf à vouloir aider ses enfants.

1. Ne pas se déshabiller trop vite.

Notre premier conseil est de ne pas faire de donation lorsque le patrimoine est inférieur à 250.000 euros par enfant.

Pour les personnes qui n’ont pas de descendance en vie, la question est plus épineuse car la taxation est déjà très forte dès le départ avec des taux qui atteignent 80 % à Bruxelles, 55 % en Flandre et 40 % en Wallonie. Ce dernier taux ne sera toutefois applicable qu’à compter du 1er janvier 2028 en Wallonie.

Ces derniers taux concernent les patrimoines modestes dès 75.000 euros.

2. Déménager en Wallonie.

Notre deuxième conseil est de déménager en Wallonie.

Le décret wallon du 5 décembre 2024 a introduit une véritable révolution dans la taxation des héritages en Belgique puisque ce décret voté et publié au Moniteur belge réduit les droits de succession de moitié pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2028 !

Ainsi, entre parents et enfants, le taux maximal en Wallonie sera la moitié de ce qu’il est à Bruxelles et le tiers de ce qu’il est en France.

Taux maximal en ligne directe (parents – enfants)

Wallonie à partir de 2028

15 %

Bruxelles

30 %

France

45 %

Nous nous attendons à ce que de nombreux Français viennent s’installer en Wallonie à partir du 1er janvier 2028, puisque le différentiel de taxation sera de 30 % (15 % en Wallonie et 45 % en France).

Pour les successions collatérales, la différence avec la France sera moindre (35 à 40 % en Wallonie contre 55 à 60 % en France), mais sera plus importante avec la Région de Bruxelles-Capitale.

Voyez le tableau :

Taux maximal en ligne collatérale

 

Héritage d’une tante

Héritage d’un cousin

Wallonie à partir de 2028

35 %

40 %

Bruxelles

70 %

80 %

France

55 %

60 %

3. Protéger son conjoint

Notre troisième conseil est de se marier… et d’adopter un contrat de mariage qui permet d’optimiser au mieux la transmission du patrimoine.

Le mariage est toutefois une complication pour beaucoup de couples lorsque que l’un d’eux ou les deux futurs conjoints ont une descendance d’une autre union, qui ne leur est dès lors pas commune.

Nous n’examinerons que la situation où le couple n’a pas de descendance ou à une descendance exclusivement commune.

Contrat de mariage mixte : séparation de biens et patrimoine commun limité.

Voici schématiquement le contrat de mariage idéal :

Régime de base

Séparation de biens

Régime accessoire

Communauté accessoire limitée

Protection du conjoint survivant

 

 

1° possibilité de préciput

2° possibilité d’attribution

3° possibilité d’accroissement

Nous examinons les trois possibilités de protection du conjoint survivant :

a) Pourquoi une séparation de biens comme régime de base ?

Ce régime permet à chaque époux de conserver une liberté d’action et favorise le maintien du patrimoine familial au sein de la descendance au contraire du régime légal qui favorise le couple mais réserve souvent des très mauvaises surprises lorsque l’un des deux s’est endetté ou lorsque les revenus du patrimoine propre d’un des conjoints, ont fait gonfler artificiellement la communauté.

b) Pourquoi l’ajout d’une communauté accessoire limitée ?

Le but de tous les couples est de se constituer une épargne commune. C’est pour cette raison que l’ajout d’une communauté accessoire limitée répond à une vocation communément partagée du mariage, mais sans qu’il y ait une absorption silencieuse des revenus des patrimoines propres des époux comme c’est le cas avec un régime légal de communauté : ne se retrouvera en commun que ce que chacun des époux a décidé de mettre en commun et cela au gré de l’entente conjugale au fil des ans.

c) Et fiscalement que faut-il conseiller ?

Au niveau civil et fiscal, le conseil est de placer la résidence commune et un autre bien immobilier (une résidence secondaire) dans une communauté limitée accessoire au régime de séparation de biens qui reste le régime de base.

Cette opération est peu coûteuse en taxes (50,00 €) et permet d’insérer une clause d’attribution de la communauté au choix du survivant :

  • Soit le survivant reprend la résidence principale : elle est exonérée aux droits de succession

  • Soit le survivant reprend la résidence secondaire en appliquant la notion de « préciput », en ce sens qu’il prend cette résidence secondaire sur sa part dans la communauté, qui ne sera pas taxée à concurrence de la moitié de la communauté.
    Dans ce cas, il faut également ajouter un testament par lequel les conjoints lèguent la résidence commune au survivant de sorte à pouvoir bénéficier de l’exonération de la résidence principale des époux.

Ainsi, ces deux biens reviendront au survivant sans devoir supporter des taxes importantes de succession.

Mais alors pourquoi ne pas mettre tout en communauté ?

Il y a une évolution récente dans la position de l’administration flamande qui devrait également être applicable à Bruxelles et en Wallonie : l’accroissement entre époux de biens qui ne sont pas « communs » mais qui sont en indivision fifty-fifty, ce qui n’est possible que dans un régime de séparation de biens.

Prenons un exemple :

A la banque « Le Bon Placement » Monsieur et Madame ont un compte-titres qu’ils ont immatriculé à leurs deux noms (50/50) pour y placer leurs économies au fur et à mesure de l’épargne du couple. C’est leur « bas de laine ». Ils souhaitent que ce bas de laine revienne intégralement au survivant à moindre coût.

Deux solutions :

  • La donation réciproque avec droit de retour par modification de contrat de mariage : taxée à 3 % ou 3,3 % sur la moitié du portefeuille-titres ;

  • L’accroissement dans leur contrat de mariage : pas de droits de donation ni droits de succession

Il s’agit d’une méthode récente qui fonctionne bien pour les avoirs financiers, mais qui est plus onéreuse à mettre en œuvre pour des immeubles.

Enfin, il faut bien éviter de recourir à cette clause de donation réciproque ou d’accroissement au survivant de manière précipitée « in extremis » car l’administration pourrait y voir un « abus de droit ».

4. Renoncer à la succession en faveur de ses propres enfants

Nous rappelons que depuis 2018 en Flandre, 2024 à Bruxelles et 2025 en Wallonie, la renonciation à une succession est susceptible de réduire la taxation.

Il est ainsi possible de renoncer à une succession en vue de faire un saut de génération.

Cette technique est d’autant plus appliquée que c’est la jeune génération qui a le plus besoin d’une aide pour s’acheter un logement. En outre, cette renonciation peut être fort intéressante, voyez :

Taxation d’une succession de 500.000 € en présence d’un enfant ou de deux petits-enfants

 

Wallonie (2025-2026-2027)

Wallonie à partir de 2028

Sans renonciation : 1 enfant

 86.625 €

42.250 €

Avec renonciation : 2 petits-enfants

 53.250 € (ensemble)

 25.500 € (ensemble)

Non seulement, le patrimoine familial passe directement à la jeune génération, mais en plus, les droits de succession seront moindres lors de la première succession à la condition que le parent qui renonce ait plusieurs enfants.

Dès lors, il est utile de se poser la question lors de l’ouverture de la succession : va-t-on accepter la succession de Papy ou Mamy ?

L’intérêt est le même dans les trois régions, outre le fait qu’en Flandre, le législateur a instauré la possibilité de donner – dans l’année du décès - une partie du patrimoine hérité à ses enfants au tarif zéro % (« Doorgeefschenking »).

:: Webinaire :: Aperçu des récents changements dans les droits de succession
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5. Le testament avec un saut de génération et un fidei-commis

Nous avons vu qu’un testament peut réduire les droits de succession entre époux quand il porte sur la résidence principale des époux.

Un testament peut également prévoir un saut de génération par lequel le défunt lègue une partie de sa succession à ses petits-enfants.

Nous examinons maintenant le testament à faire pour toute personne qui a plusieurs enfants : le fidei-commis.

La technique du fidei-commis consiste à léguer deux fois : une fois à tous ses enfants et une deuxième fois, au décès d’un de ses enfants sans descendance, aux autres enfants survivants.

Cette technique permet de réduire considérablement les droits de succession dans la deuxième succession car elle sera taxée en ligne directe et non pas « entre frères et sœurs ».

Voici un exemple :

Je lègue tous les biens qui seront hérités par un ou plusieurs de mes enfants qui décéderaient après moi sans descendance en vie, à mes autres enfants, ou à leurs descendants par souche en cas de prédécès.

En outre, pour le cas où mon enfant décède avec une descendance en vie, ma volonté est qu’à tout le moins la nue-propriété des biens hérités dans ma succession revienne aux descendants de mon enfant décédé en suivant l’ordre de dévolution légale par souche.

Ce legs de residuo est fait à titre de fidei-commis à condition que les biens dont a hérité mon enfant décédé sans descendance en vie, soient toujours présents dans sa propre succession et s’appliquera également aux biens qui ont remplacé les biens de ma succession ou dont l’origine des fonds provient de biens de ma succession.

Ce legs de residuo ne réduit pas le pouvoir de disposition entre vifs ou pour cause de mort de mes enfants sauf pour ce qui concerne les biens qui sont en indivision entre mon enfant décédé sans descendance en vie avec d’autres de mes descendants qui ne pourront pas être aliénés par testament ou par donation.

6. Qu’en est-il du legs « en duo » ?

Le legs « en duo » se fait par un testament qui désigne une asbl ou une fondation d’utilité publique en qualité de légataire universelle avec la charge de supporter tous les droits de succession et de remettre près de 50 % de la succession - nets de droits de succession - aux personnes choisies dans le testament, souvent des personnes taxées à 70 % ou 80 %.

De ce fait, ces personnes recevront deux fois plus qu’en cas de legs direct, et en outre, l’association ou la fondation conservera entre 10 % et 15 % de la succession.

La technique du legs en duo est encore possible pour les successions bruxelloises et wallonnes, mais s’avère peu intéressante pour les successions flamandes.

Elle concerne les personnes qui n’ont pas d’héritiers en ligne directe (enfants, conjoint ou partenaire).

Le grand avantage est que la personne qui rédige ce testament avec une clause de legs « en duo » conserve la pleine propriété de tout son patrimoine jusqu’à son décès : elle peut dès lors vendre, dépenser et même donner comme elle l’entend.

Comme cet avantage est dans le collimateur du fisc, il est important d’indiquer dans le testament qu’en cas de refus du légataire universel faute d’acceptation dans un délai de trois mois, ce sont les légataires particuliers qui deviennent les légataires universels de la succession.

7. Peut-on encore faire des donations immobilières tous les trois ans ?

La réponse est : OUI.

La récente modification du délai de reprise fiscale des dons « manuels » en argent ou en titres, qui est passé de trois ans à cinq ans en Wallonie en 2022, en Flandre en 2025 et à Bruxelles en 2026, ne modifie pas le délai de reprise fiscale des donations immobilières.

En effet ; comme les droits de donations sont progressifs dans les trois régions, il peut être intéressant de se limiter à une donation aux taux les plus faibles tous les trois ans.

Voici un tableau permettant de comparer la taxation des donations immobilières :

Donation immobilière en ligne directe

 

Donation en 2026

Bruxelles-Flandre-Wallonie

Donation à partir de 2028

Wallonie uniquement

0 à 150.000

3 %

3 %

150.000 à 250.000

9 %

6 %

250.000 à 450.000

18 %

10 %

Au-delà de 450.000

27 %

14 %

Donation immobilière entre autres personnes

 

Donation en 2026

Bruxelles-Flandre-Wallonie

Donation à partir de 2028

Wallonie uniquement

0 à 150.000

10 %

9 %

150.000 à 250.000

20 %

12 %

250.000 à 450.000

30 %

16 %

Au-delà de 450.000

40 %

20 %

Pour les donations immobilières, rien n’a été modifié (sauf en Wallonie en 2028)

  • Il est possible de saucissonner un immeuble pour faire une donation partielle tous les trois ans ;

  • Le délai entre deux donations immobilières est resté à trois ans pour éviter la progressivité des taux ;

  • Pour les successions flamandes et wallonnes, le donateur doit survivre trois ans ;

  • Pour les successions bruxelloises, la donation immobilière est libératoire avec effet immédiat.

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