La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) vient de donner raison à un propriétaire ayant réalisé des travaux sans permis au moment des faits et devenus ensuite exemptés de permis par un règlement ultérieur*
Le motif de la Cour est qu’il faut tenir compte de la règlementation la plus avantageuse pour le propriétaire poursuivi et pas uniquement celle qui prévalait lors des faits infractionnels.
L’administration ne l’entendait pas de cette oreille et a demandé l’application de la règlementation applicable lors des faits et a refusé de reconsidérer sa position lorsque, ultérieurement, le gouvernement flamand a assoupli les règles.
Ce jardin était situé en Flandre et nous supposons qu’une dénonciation a du parvenir à l’administration qui a dressé un procès-verbal d’infraction et a demandé la remise du jardin dans son « pristin » état.
Le propriétaire sera ensuite condamné par la justice belge en premier instance et en appel sur base de la réglementation applicable au moment des faits, sans tenir compte de la législation postérieure qui va assouplir les règles pour les aménagements de jardin.
La Cour de Cassation belge saisie à son tour de cette affaire d’aménagement de jardin, a confirmé les deux premières décisions en précisant que l’assouplissement de la sanction n’a pas d’effet rétroactif quand il s’agit d’un arrêté mais uniquement s’il s’agit d’une loi, même si, in fine, l’arrêté a été pris en vertu d’une loi par une délégation au gouvernement.
Heureusement, la Cour Européenne des Droits de l’Homme n’est pas rentrée dans ce juridisme à la belge et a mis un terme au cirque Kafkaïen qui voudrait que les citoyens soient condamnés pour des actes et travaux dispensés d’autorisation administrative dès lors que ces actes et travaux ont été réalisés à une époque où ils étaient soumis à permis.
Cet arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme aura d’importantes conséquences sur la pratique administrative de la répression des infractions d’urbanisme.
En effet, les trois régions belges, Bruxelles, la Flandre et la Wallonie, ont introduit des assouplissements dans la réglementation urbanistique.
Ces assouplissements varient en fonction de l’air du temps et de la politique souhaitée par les gouvernants de sorte que de nombreux actes et travaux passent par des périodes « infractionnelles » et d’autres périodes « exemptées », pensons par exemple à l’aménagement des greniers qui tantôt nécessite un permis, tantôt pas.
Face à cette versatilité, les propriétaires ont besoin de sécurité.
C’est pourquoi les propriétaires attachent beaucoup d’importance à la permanence des grands principes de droit comme vient de nous le rappeler la juridiction la plus importante en Europe.
* CEDH, 10 juillet 2025, affaire Wulffaert et Wulffaert Beheer c. Belgique