Mise à jour de l' « ABC de la planification successorale » au 1er janvier 2022

Le CRI n°463 - Avril 2022
Mise à jour de l' « ABC de la planification successorale » au 1er janvier 2022

Les modifications sont les suivantes :

  • Belgique (3 Régions) : suppression du « kaasroute », les donations mobilières devant notaire étranger doivent être enregistrées en Belgique si le donateur réside en Belgique à compter du 15 décembre 2020.

  • FLANDRE : il n’est fiscalement plus possible de renoncer à l’usufruit successif sans renoncer à l’usufruit successoral (décret du 2 avril 2021)

  • FLANDRE : le legs en duo n’est fiscalement plus possible à compter du 1er juillet 2021 + exemption des dons et legs en faveur des institutions caritatives, culturelles ou sociales

  • WALLONIE : le délai de reprise des dons manuels non enregistrés passe de 3 à 5 ans à compter du 1er janvier 2022 + certaines modifications sur la taxation des dons à terme et des donations d’assurance-vie

Suppression du “kaasroute” pour les donations effectuées à compter du 15 décembre 2020 (valable pour les trois régions dans toute la Belgique)

A partir du 15 décembre 2020, il y a une obligation générale de procéder à l’enregistrement dans les quatre mois des donations mobilières effectuées par un résidant fiscal belge par acte notarié qui forme titre d’une donation.

Il pourrait y avoir une discussion sur ce qu’il faut entendre par acte notarié étranger ; c’est clair pour l’acte passé devant un notaire hollandais ou suisse, mais est-ce que cela sera aussi clair pour une donation dont les signatures sont légalisées devant un notaire à Las Vegas ?

Inchangé : les donations de la main à la main, ou indirectes par transfert bancaire effectuées à l’étranger ne doivent pas être enregistrées en Belgique.

Attention au pays qui taxent dans le chef des bénéficiaires de la donation, comme la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne, le Japon, etc.

Quatre critères doivent attirer notre attention :

  1. La résidence réelle ne se trouve pas en Belgique

  2. L’essentiel du patrimoine se trouve dans un autre pays

  3. Les biens sont localisés dans un autre pays (par exemple, actions d’une société française)

  4. Une des parties travaille principalement dans un autre pays que la Belgique

Taxation en Flandre de « l’usufruit successif » ou « usufruit continué » (« voortgezet vruchtgebruik »)

Le nouvel article 958bis du Code civil, entré en vigueur le 1er septembre 2018 prévoit une réversion d’usufruit de droit en faveur du conjoint survivant, à la triple condition :

  1. Que l’usufruit retenu dans la donation soit toujours présent comme tel lors du décès du donateur

  2. Que le conjoint survivant était déjà marié avec le donateur lors de la donation

  3. Que le conjoint n’a pas renoncé à son usufruit lors d’un « pacte sur succession future »

Cet article a un effet rétroactif !

Dans l’état actuel de la législation fiscale, cet usufruit successif n’est pas taxable dans les successions bruxelloises et wallonnes, mais il est taxable en Flandre.

La taxation en Flandre se fait comme l’usufruit légal du conjoint survivant, qui est souvent plus élevée qu’une réversion conventionnelle, taxée aux droits de donation.

Conseil : indiquez toujours une clause d’accroissement ou de réversion d’usufruit dans les donations avec réserve d’usufruit.

Controverse : la doctrine est divisée sur la possibilité pour le conjoint survivant de renoncer à l’usufruit successif de l’article 858bis sans renoncer à l’usufruit légal ordinaire visé à l’article 745bis du code civil.

Flandre : Le décret flamand du 2 avril 2021 a tranché et n’autorise plus la renonciation à l’usufruit successif sans renonciation globale à tout l’usufruit successoral du conjoint survivant.

Décret flamand entré en vigueur le 1er juillet 2021

Le legs en duo sera fiscalement impraticable à compter du 1er juillet 2021

Cela ne concerne que les successions flamandes, mais a des répercussions sur les testaments existants : la taxation sera telle que l’œuvre sociale n’acceptera pas la succession.

Que faut-il faire ? Changer son testament si le testateur réside en Flandre.

Indiquer qui est le légataire si le legs en duo est refusé ; à défaut, ce seront les légataires particuliers.

Donations et legs aux asbl et fondations : le tarif sera ramené à 0 %

Attention pour les fondations privées, la taxation à 7 % pour les donations et 8,5 % pour les legs est maintenue.

Réduction des droits à 3 % sur la première tranche d’un legs à un ami (au lieu de 25 %)

La réduction est de 3.300 euros à condition que ce soit revendiqué dans le testament !

Bonne nouvelle : la période “suspecte” de reprise des donations n’est pas allongée de 3 à 4 ans en Flandre

La suppression toute récente de la “kaasroute” a rendu cette décision possible (voir ci-après).

Décret wallon entré en vigueur le 1er janvier 2022

Région wallonne : pour les donations – non enregistrées - effectuées à compter du 1er janvier 2022 :

Changement de taxation des « dons manuels » : le délai passe de 3 à 5 ans

Le délai de « reprise » fiscale de 3 ans sera porté à 5 ans pour les successions wallonnes, mais uniquement pour les donations qui n’ont pas subi le droit de donation.

Le délai de 3 ans est bien maintenu pour les donations immobilières qui sont toujours enregistrées puisqu’elles ont lieu par acte notarié, ainsi que pour les donations mobilières enregistrées ou passées devant notaire du vivant du donateur.

Le décret a été amendé en ce sens que l’effet rétroactif du projet a été gommé par amendement.

Autres modifications :

  • Fin de la possibilité de contourner le paiement des droits de succession en effectuant une donation sous terme suspensif du décès du donateur (on ne payera plus de droits d’enregistrement au moment de la donation mais bien des droits de succession au moment du décès) ;

    Cette technique était très peu utilisée. En cela, la région wallonne suit les décisions déjà prises en Flandre et à Bruxelles.

  • Renforcement du régime de taxation en droits de succession des contrats d’assurance-vie

    La nouvelle réglementation wallonne va suivre la règlementation flamande en exonérant uniquement la partie qui a subi les droits de donation, mais pas la partie des plus-values qui interviendront après la donation. Cette différence est constituée de la valeur de rachat au jour de la donation et de la valeur de rachat au jour du décès du donateur.

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