Un jugement inédit du Tribunal de Première Instance de Namur, division de Dinant (RG23/383/A) contient « tous les ingrédients » utiles pour aborder la problématique des arbres qui obscurcissent.
Quels sont les éléments de fait ?
Monsieur Y possède, sur sa propriété, un bouleau de taille très conséquente à 15 mètres de la limite séparative.
Monsieur X estime qu’en raison de l’ombre importante provoquée par ce bouleau, il est privé de toute luminosité ; ses panneaux subissent une perte de rendement énergique importante.
Il estime aussi être troublé par la chute des feuilles de cet arbre qui viennent obstruer ses corniches et descentes d’eau (même en y plaçant un grillage).
Il met aussi notamment en péril ses panneaux solaires.
Monsieur X considère dès lors que le trouble occasionné par le bouleau constitue un trouble anormal et prend l’initiative d’engager une procédure. Le jugement analysé ne précise toutefois pas les demandes formulées devant le juge de paix.
L’on sait néanmoins que ce dernier a ordonné une vue des lieux en présence d’un expert, lequel a constaté que le bouleau mesurait 24 mètres de hauteur et se situait à une distance de 15 mètres de la limite séparative
Dans son jugement, le juge de paix, après la vue des lieux, n’a pas fait droit à la demande de Monsieur X. Insatisfait de cette décision, celui-ci a relevé appel du jugement, sollicitant la condamnation de Monsieur Y à mettre fin à tout trouble anormal de voisinage en procédant à l’élagage et à l’étêtage du bouleau litigieux, afin d’en réduire la hauteur de 24 mètres à 17 mètres, le tout sous peine d’une astreinte de 50,00 € par jour.
Quant à l’existence du trouble de voisinage
Certes, l’arbre existant est à une distance règlementaire mais génère-t-il un trouble « anormal » auquel il conviendrait de mettre fin sur base de l’article 3.101 du Code Civil ?
Le Tribunal d’Appel s’écarte de l’approche du premier Juge et motive sa décision sur l’existence du trouble anormal de voisinage comme suit :
« … Il est vrai que les propriétés se trouvent dans une zone rurale et que le bouleau a sans doute été planté avant l’installation de Monsieur X.
Cependant, celui-ci a emménagé en 1998, date à laquelle le bouleau ne devait certainement pas déjà mesurer 24 mètres de haut.
Les pertes d’ensoleillement ne sont pas sérieusement contestables et Monsieur X établit par pièces (photographies déposées) l’importante chute de feuilles et la présence de pollen qui engendrent toutes deux l’obstruction de ses corniches et descentes d’eau, malgré les grillages placés par ses soins.
Le bouleau est un arbre qui perd beaucoup de feuilles en automne et est connu pour produire une quantité importante de pollen, particulièrement au printemps, surtout dans le cas d’un arbre de 24 mètres de haut.
Des troubles sont donc subis en automne mais également au printemps, et dès lors six mois par an.
Si la chute des feuilles était réduite à 1/3 (selon l’expert si on ramène le bouleau à 17 mètres), le trouble en serait déjà réduit à due concurrence.
Il en est de même pour le pollen.
Le fait que l’arbre a plus de 30 ans et qu’il est sain n’y change rien, surtout qu’il n’est pas demandé son abattage mais son élagage.
On ne peut plus passer sous silence le contexte économique et écologique actuel.
Dans un contexte de transition énergétique et d’efforts globaux pour lutter contre le changement climatique, la production d’énergie renouvelable revêt une importance capitale.
De même, au vu de l’augmentation importante des coûts de l’énergie, il est impératif, pour chaque foyer, de maximiser son potentiel d’autoproduction d’énergie.
Monsieur X bénéficie donc également du droit de bénéficier pleinement de son installation de panneaux photovoltaïques et le priver de rendement constitue un trouble excédant la mesure des inconvénients normaux du voisinage.
Cette problématique n’est quant à elle pas saisonnière et est établie en pièce 1 de son dossier de pièces.
Au vu de tous ces éléments pris dans leur ensemble, et non chaque trouble envisagé isolément, lesquels constituent un trouble excédant la mesure des inconvénients normaux de voisinage, en laissant leur arbre atteindre une telle hauteur, Monsieur Y a rompu l’équilibre et est dès lors tenu de le rétablir ».
Voici une motivation complète qui pourrait inspirer de nombreux propriétaires à agir, surtout « dans ce contexte de transition énergétique et d’efforts globaux pour lutter contre le changement climatique » avec l’importance d’une production d’énergie renouvelable.
Nous voyons fleurir de plus en plus de panneaux photovoltaïques, aussi dans des régions où les arbres sont nombreux ; respecter la distance légale pour l’implantation des arbres n’est dès lors donc plus systématiquement suffisant.
Sur la mesure alors ordonnée par le Tribunal
Après constat de ce trouble, le Tribunal choisit une voie mesurée.
Il n’ordonne pas l’abattage mais l’élagage du bouleau litigieux de 24 mètres à 17 mètres en relevant que certes, il en résultera une diminution de sa valeur esthétique mais que l’effet ne sera que temporaire puisqu’après une période « d’adaptation », « l’arbre retrouvera son aspect esthétique tout en réduisant le trouble dans le chef de Monsieur X ».
Enfin, soucieux de « la santé de l’arbre », le Tribunal relève :
« Au vu de la période de repos végétatif pendant laquelle l’élagage d’un arbre peut être effectué (entre novembre et mars), l’élagage du bouleau litigieux devra intervenir pour le 31 mars 2025 au plus tard ».
Quant aux conséquences financières
Monsieur Y relève que mettre à sa charge les frais d’élagage serait excessif.
Le Tribunal, véritablement soucieux de rencontrer chaque demande des parties, choisit une voie équilibrée et relève :
« Afin d’obtenir une solution proportionnée aux droits respectifs des deux fonds et de rétablir l’équilibre entre ces derniers, les frais d’élagage seront mis à charge de Monsieur X (demandeur à la cessation du trouble) avec une intervention maximum de 1.000,00 € hors TVA, et ce pour compenser le nouveau trouble qui serait alors excessif » (article 3.101 §2, I du Code Civil).
Conclusion
Si ce jugement nous apparaît intéressant, c’est aussi parce qu’il peut permettre une approche constructive entre deux voisins sans que ne soit saisi un Tribunal.
Pourquoi un propriétaire subissant un tel trouble ne présenterait-il pas, dans le cadre d’une négociation avec son voisin, une telle approche équilibrée (arbre élagué suffisamment avec participation financière limitée de sa part).
Voilà donc une piste que nos membres confrontés à un tel problème pourraient suivre.