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Ce que change le nouveau livre 7 du code civil

Le Cri n°507 - Octobre 2026
Ce que change le nouveau livre 7 du code civil

Le droit belge du contrat de bail vient de connaître sa plus importante réforme depuis l'adoption du Code civil napoléonien en 1804. Le 16 juillet 2026, la Chambre des représentants a adopté la proposition de loi insérant le Livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil. Ce nouveau Livre ne bouleverse pas la régionalisation des baux d'habitation, mais il réécrit en profondeur le socle commun qui s'applique à tous les baux, et qui continue, aujourd'hui encore, à compléter les décrets et ordonnances régionaux.

Ce nouveau Livre ne bouleverse pas la régionalisation des baux d'habitation, mais il réécrit en profondeur le socle commun qui s'applique à tous les baux, et qui continue, aujourd'hui encore, à compléter les décrets et ordonnances régionaux.

Voici donc ce qui change concrètement.

Un chantier plus vaste que le seul contrat de bail

Depuis plusieurs années, la Belgique modernise son Code civil livre par livre : preuve, biens, obligations, sûretés ont déjà fait l'objet de nouveaux textes entrés en vigueur ces dernières années. Le Livre 7 s'inscrit dans cette même dynamique et rassemble les règles applicables aux « contrats spéciaux » : la vente, le bail, le prêt à usage, les contrats de service (dont le mandat), le dépôt hôtelier ou encore la transaction.

Le contrat de bail (et plus précisément son « droit commun », c'est-à-dire le socle de règles qui s'applique par défaut à tout bail, complété au besoin par les législations régionales sur le logement, le bail commercial ou le bail étudiant) fait l'objet du Titre 3 de ce nouveau Livre. Là où l'ancien Code civil comptait 55 articles consacrés au bail en général, le nouveau texte en compte une quarantaine. L'objectif affiché du législateur est double : moderniser un vocabulaire resté figé depuis plus de deux siècles, et clarifier des règles que la jurisprudence avait dû, au fil du temps, considérablement préciser.

Il faut le souligner d'emblée : cette réforme ne remplace pas les règles régionales sur le bail de résidence principale, le bail étudiant ou le bail commercial. Ces régimes régionaux ou fédéraux spécifiques restent pleinement d'application. Le nouveau Livre 7 constitue le socle général qui continue à les compléter, un peu à la manière d'un texte de référence auquel les règles plus spécifiques renvoient lorsqu'elles sont muettes sur un point donné. Certains baux moins courants (bail de bureau, de garage, d'entrepôt) restent quant à eux directement régis par ce droit commun, sans régime régional propre.

Un droit avant tout supplétif

Autre précision utile avant d'entrer dans le détail : à quelques exceptions près, les nouvelles règles applicables au bail restent, comme c'était déjà le cas, de nature supplétive. Cela signifie qu'elles ne s'appliquent que si les parties n'ont rien prévu d'autre dans leur contrat. La durée du préavis, les modalités de la garantie locative ou encore le sort des travaux réalisés par le locataire peuvent ainsi, dans une large mesure, être aménagés différemment par convention. Seules quelques dispositions limitées échappent à cette liberté contractuelle parce qu'elles sont impératives, c'est-à-dire que les parties ne peuvent pas y déroger même d'un commun accord : c'est notamment le cas de l'interdiction de mettre fin au bail par simple notification écrite, de certaines conditions protégeant le locataire en cas de vente du bien loué, ou encore de l'obligation d'établir un état des lieux. Ces exceptions sont signalées au fil de l'article.

Quand ces nouvelles règles entreront-elles en vigueur ?

Le texte prévoit une entrée en vigueur fixée au premier jour du douzième mois suivant sa publication au Moniteur belge. Adopté par la Chambre des représentants le 16 juillet 2026, il doit encore être sanctionné, promulgué, puis publié avant que ce délai ne commence à courir. À ce jour, cette publication n'est pas encore intervenue, de sorte que la date exacte d'entrée en vigueur n'est pas encore connue avec certitude ; elle devrait néanmoins se situer courant 2027. Point important pour les locataires et propriétaires actuels : une fois en vigueur, les nouvelles règles ne s'appliqueront qu'aux baux conclus après cette date. Les contrats en cours continueront à être régis par les dispositions actuelles du Code civil, jusqu'à leur terme ou leur renouvellement. Il n'y a donc, à ce stade, aucune urgence à modifier un bail existant, mais il est utile d'anticiper l'échéance, notamment pour les modèles de contrats que les propriétaires, agences immobilières ou sociétés utilisent de manière répétée.

L'obligation du bailleur, repensée autour de la notion de conformité

L'un des apports les plus structurants du nouveau texte concerne les obligations du bailleur. Sous l'ancien Code civil, celles-ci étaient éclatées entre plusieurs textes : l'obligation de délivrer le bien, celle de l'entretenir, la garantie des vices cachés, la garantie d'éviction… Le Livre 7 les réorganise autour d'une notion unique et continue : la conformité.

Concrètement, le bailleur doit désormais non seulement délivrer un bien conforme à ce que prévoit le contrat, mais aussi maintenir cette conformité pendant toute la durée du bail, ce qui inclut l'entretien et les réparations nécessaires. Cette conformité s'apprécie non seulement au regard de ce que dit le contrat, mais aussi des attentes raisonnables du locataire, de l'usage auquel le bien est destiné et, plus largement, de l'ensemble des circonstances (nature du bien, qualité des parties, usages du secteur). Autre précision importante : le bailleur répond de tout défaut de conformité même s'il n'en avait pas connaissance et même s'il ne pouvait raisonnablement en avoir connaissance. Il s'agit donc d'une garantie assez large, qui protège le locataire même en l'absence de faute du propriétaire.

En contrepartie, le locataire qui constate un défaut doit le signaler au bailleur dans un délai raisonnable. S'il tarde à le faire, il ne perd pas son droit d'exiger, pour l'avenir, la remise en conformité du bien : il perd uniquement la possibilité de réclamer une indemnisation pour la perte de jouissance déjà subie. Le message du législateur est clair : la sanction du silence du locataire ne doit jamais le priver, pour l'avenir, du bénéfice d'un bien conforme à ce qui a été convenu ; elle se limite à une réduction de l'indemnisation due pour le passé.

Des délais plus courts, mais aussi plus lisibles, pour agir en justice

Le nouveau texte introduit une série de délais de prescription (c'est-à-dire les délais au-delà desquels une action en justice n'est plus recevable) qui n'existaient pas toujours de manière aussi claire dans l'ancien droit. L'action fondée sur un défaut de conformité doit ainsi être introduite dans les deux ans de la notification du défaut, et se prescrit en tout état de cause deux ans après la fin du bail. L'action du bailleur en paiement du loyer se prescrit, quant à elle, par cinq ans ; celle en paiement d'une indexation, par un an ; et celle en remboursement d'une somme payée indûment, à nouveau par cinq ans. Ces délais offrent davantage de sécurité juridique aux deux parties : chacune sait désormais avec précision jusqu'à quand une réclamation peut encore être formulée.

Les obligations du locataire : peu de changement sur le fond

Contrairement aux obligations du bailleur, celles du locataire ne sont pas bouleversées. Le nouveau texte reprend, dans une formulation modernisée, les obligations classiques : payer le loyer et les charges, user du bien avec prudence et raisonnablement compte tenu de sa destination (l'expression désuète de « bon père de famille » disparaît), assurer le nettoyage et le petit entretien, effectuer les menues réparations, et restituer le bien en fin de bail.

Une véritable nouveauté concerne toutefois le sort des travaux d'aménagement réalisés par le locataire en cours de bail, une question que l'ancien Code civil ne réglait pas pour le bail de droit commun, contrairement au bail commercial. Désormais, seuls les aménagements qui peuvent être retirés sans dommage et qui restent conformes à la destination du bien sont autorisés. En fin de bail, le locataire doit en principe les retirer, sauf si le bailleur préfère les conserver : dans ce cas, il devra indemniser le locataire, sur la base des règles relatives à l'enrichissement injustifié. Les travaux non autorisés et impossibles à retirer, eux, ne donnent droit à aucune indemnisation.

La garantie locative : un choix confirmé pour le locataire

Le texte confirme que le locataire dispose, sauf convention contraire, d'un choix pour garantir ses engagements : garnir le bien loué de meubles (qui constituent alors l'assiette d'un privilège au profit du bailleur) ou fournir une sûreté : garantie locative bancaire, sûreté réelle ou caution personnelle. Rien ne change fondamentalement ici par rapport à la pratique actuelle, mais le principe est désormais affirmé plus clairement dans la loi ; les parties restent libres d'organiser autrement les modalités de cette garantie dans leur contrat.

La fin du bail : plus de protection contre une résiliation unilatérale

C'est sans doute sur ce terrain que la réforme protège le plus nettement le locataire. Sous l'empire du nouveau Code civil général des obligations, un contrat peut en principe être résolu par une simple notification écrite, sans devoir passer par un juge. Le législateur a expressément exclu cette possibilité pour le bail : toute clause résolutoire insérée dans un contrat de bail au profit du bailleur est réputée non écrite, et le bailleur ne peut pas non plus mettre fin au bail d'immeuble par simple notification, même en dehors d'une telle clause ; il doit, sauf exception, passer par le juge. Ces deux règles sont impératives : les parties ne peuvent pas y déroger contractuellement, pas même de commun accord.

Les travaux parlementaires justifient cette protection par la volonté de préserver le locataire d'une résiliation brutale et unilatérale, dans une logique de protection du droit au logement. Cette référence mérite toutefois d'être nuancée : il s'agit ici d'une disposition de droit commun, qui ne concerne pas seulement le bail d'habitation (dont le régime relève pour l'essentiel des Régions) mais s'applique à tout type de bail, y compris commercial ou professionnel. Le Centre de droit privé de l'ULB relève d'ailleurs lui-même la difficulté qu'il y a à justifier, par cette même logique de protection du logement, le caractère impératif de la règle relative à l'annulation par notification en faveur des deux parties, et non du seul locataire.

Pour le reste, la durée du bail obéit à des principes largement inchangés : un bail à durée déterminée prend fin à l'expiration du terme, sans qu'un congé ne soit nécessaire. Sauf accord contraire des parties, un bail à durée indéterminée portant sur un immeuble peut être résilié moyennant un préavis d'un mois ; pour un bail portant sur un meuble, un préavis « raisonnable » suffit. Si le locataire continue à occuper les lieux à l'expiration du bail sans opposition du bailleur, le contrat est réputé renouvelé pour une durée identique : une règle de bon sens, déjà appliquée aujourd'hui, mais désormais clairement inscrite dans la loi.

La vente du bien loué : le locataire mieux protégé face à un nouveau propriétaire

Autre changement notable : que se passe-t-il lorsque le bien loué est vendu en cours de bail ? La règle de base reste la même dans son principe : si le bail a acquis une « date certaine » (généralement via son enregistrement) avant la vente, l'acquéreur reprend automatiquement les droits et obligations du bailleur : le locataire ne peut donc pas être mis à la porte simplement parce que le bien change de mains. La formulation retenue par le législateur, la « subrogation » de l'acquéreur, renforce cependant cette protection par rapport au texte antérieur.

Le contrat peut toujours prévoir une clause d'expulsion en cas de vente, mais celle-ci a désormais un prix : le locataire a droit, dans ce cas, à un préavis de trois mois et à une indemnité correspondant à trois mois de loyer. Cette règle, inspirée du droit du bail commercial, est une nouveauté bienvenue pour des locataires qui, jusqu'ici, pouvaient se retrouver démunis face à une clause de ce type.

Enfin, si la loi ne rend pas l'enregistrement du bail obligatoire pour le bail de droit commun, elle le rend en pratique fortement conseillé : c'est cet enregistrement qui permet, le plus souvent, d'établir la fameuse « date certaine » et donc de rendre le bail opposable à un acquéreur.

Une clarification annexe : le prêt à usage aligné sur le bail

Le nouveau Livre 7 profite de la réforme pour aligner le régime du prêt à usage (le fait de mettre gratuitement un bien à la disposition de quelqu'un, par exemple prêter son appartement à un proche) sur celui du bail. Le prêt à usage perd sa qualification de « contrat réel » : il se forme désormais par le simple accord des parties, sans qu'il faille attendre la remise matérielle du bien. Les règles relatives aux vices cachés et à la garantie d'éviction s'appliquent aussi dorénavant avec la même rigueur qu'en matière de bail, ce qui comblait un vide juridique réel.

En résumé

Le nouveau Livre 7 du Code civil ne révolutionne pas le droit du bail : la grande majorité des règles est reprise « à droit constant », dans une formulation modernisée et mieux structurée. Mais certaines innovations méritent une attention particulière, notamment de la part des propriétaires et des professionnels de l'immobilier appelés à revoir leurs modèles de contrat : l'obligation de conformité continue du bailleur, les nouveaux délais de prescription, le sort des travaux réalisés par le locataire, et surtout le renforcement de la protection du locataire face à une résiliation unilatérale ou à la vente du bien loué.

Ces règles n'entreront en vigueur qu'un an après la publication de la loi au Moniteur belge (publication qui n'est pas encore intervenue à ce jour, de sorte que la date exacte reste à confirmer, vraisemblablement courant 2027) et ne s'appliqueront qu'aux baux conclus à partir de cette date. Les baux actuellement en cours ne sont donc pas concernés dans l'immédiat, mais autant s'y préparer dès à présent.

Cet article n'est valide qu'à la date où il a été publié.
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