Une heureuse décision de la cour de cassation : un droit optionnel n'influence pas la taxation

Le CRI n°459 - Décembre 2021
Une heureuse décision de la cour de cassation : un droit optionnel n'influence pas la taxation

Une heureuse décision de la cour de cassation un droit optionnel n'influence pas la taxation

L'arrêt de la Cour de Cassation du 14 octobre 2021 donne raison à un notaire qui estimait qu'une option de pouvoir exercer - ou ne pas exercer - une condition résolutoire ne doit pas influencer la taxation.

Prenons quelques exemples fort courants qui concernent les propriétaires :

  • Un époux apporte un immeuble à la communauté avec la condition résolutoire qu'en cas de divorce, il peut décider de le reprendre (condition résolutoire visée par l'arrêt de la Cour de Cassation) ;

  • Dans une donation, il est prévu un droit de retour sous condition de prédécès du bénéficiaire de la donation ; ce droit de retour est toutefois stipulé à titre optionnel, que le donateur peut exercer ou ne pas exercer ;

  • Dans une donation avec réserve d'usufruit, il est prévu une réversion d'usufruit en faveur d'une personne, qui peut être le cohabitant légal, le conjoint ou un enfant qui n'est pas bénéficiaire de la nue-propriété ; cette réversion est stipulée à titre optionnel car nul ne connaît avec certitude la taxation qui sera réservée à cette réversion d'usufruit lorsque le donateur viendra à décéder ;

  • Dans un achat immobilier scindé (usufruit au nom des parents, nue-propriété au nom des enfants), il est prévu un accroissement de la nue-propriété en cas de décès d'un des enfants sans descendance, avec la précision que ce droit doit être confirmé devant notaire dans un délai précis, par exemple dans l'année qui suit le décès.

Dans ces exemples, il est chaque fois prévu un changement de propriété ou d'usufruit à la suite d'un évènement futur et incertain pour les parties (le divorce, le prédécès, le décès sans descendance, etc.).

Comme personne ne connaît la taxation de ce changement de propriété lorsqu'il surviendra, il est conseillé de le prévoir à titre optionnel, ce qui implique également une décision dans le chef du bénéficiaire de la clause, soit de le confirmer, soit de ne pas le confirmer.

L'administration flamande avait toutefois décidé que le fait d'insérer une option fait que la condition n'est plus automatique. Elle dépendait de la volonté d'une des parties ; selon l'administration la taxation sera dès lors différente entre la clause qui s'applique d'office et celle qui s'applique en cas de confirmation (option).

De ce fait, l'administration flamande veut taxer les droits de retours conventionnels insérés dans un acte de donation, si ces droits de retour ne sont pas automatiques mais dépendent de la volonté exprimée d'une des parties.

La décision de la Cour de Cassation qui fait suite à une taxation d'un immeuble situé en Flandre va probablement obliger l'administration flamande à revoir sa position en tous les cas pour les conditions résolutoires, comme le droit de retour.

En effet, le fait de faire dépendre l'exercice d'un droit, de la manifestation de volonté de celui qui en bénéficie, ne modifie pas la nature de ce droit et partant sa taxation, dit la plus haute juridiction belge.

Notons que ce problème n'existe pas (encore) à Bruxelles et en Wallonie, mais comme ce qui se pratique chez les uns est souvent copié par les autres, il fallait rester prudents.

Cet article n'est valide qu'à la date où il a été publié.
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